R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
41. Dans les 120 jours qui suivent la date à laquelle Retraite Québec fait garantir par un assureur les rentes qu’elle sert, celle-ci doit produire un rapport d’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4 de la Loi. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’achat des rentes;
2°  le nom de l’assureur auprès duquel elles ont été achetées;
3°  la prime exigée par l’assureur pour garantir les rentes;
4°  le montant des frais d’administration du régime imputés à la caisse de retraite;
5°  le montant de l’actif administré par Retraite Québec à la date à laquelle elle a fait garantir les rentes;
6°  le cas échéant, le montant par lequel l’actif réduit des frais d’administration payés par la caisse de retraite excède la prime exigée par l’assureur;
7°  dans le cas d’un régime visé à l’article 318.7 de la Loi, si l’actif est insuffisant pour faire garantir les rentes, les sommes requises du gouvernement à ces fins conformément à l’article 230.0.0.10 de la Loi tel qu’il se lisait le 31 décembre 2015;
7.1°  lorsque l’actif est insuffisant pour faire garantir les rentes servies par Retraite Québec, le montant par lequel l’actif, après réduction des frais d’administration, est inférieur au passif à la date à laquelle Retraite Québec fait garantir les rentes ainsi que la proportion dans laquelle les rentes des participants et des bénéficiaires ont été réduites en application du deuxième alinéa de l’article 39;
8°  le nom de chaque participant ou bénéficiaire visé par l’achat des rentes, le montant de la rente achetée et, s’il y a lieu, le montant de la réduction ou de l’augmentation de sa rente ainsi que, le cas échéant, le montant du remboursement en un seul versement qui lui a été consenti;
9°  les nom et adresse de l’auteur du rapport, son titre professionnel et la date de la signature;
10°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
D. 863-2010, a. 41; D. 426-2019, a. 24.
41. Dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle Retraite Québec fait garantir par un assureur les rentes qu’elle sert, celle-ci doit produire un rapport d’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4 de la Loi. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’achat des rentes;
2°  le nom de l’assureur auprès duquel elles ont été achetées;
3°  la prime exigée par l’assureur pour garantir les rentes;
4°  le montant des frais d’administration du régime imputés à la caisse de retraite;
5°  le montant de l’actif administré par Retraite Québec à la date à laquelle elle a fait garantir les rentes;
6°  le cas échéant, le montant par lequel l’actif réduit des frais d’administration payés par la caisse de retraite excède la prime exigée par l’assureur;
7°  si l’actif est insuffisant pour faire garantir les rentes, les sommes requises du gouvernement à ces fins conformément à l’article 230.0.0.10 de la Loi;
8°  le nom de chaque participant ou bénéficiaire visé par l’achat des rentes, le montant de la rente achetée et, s’il y a lieu, le montant du remboursement en un seul versement qui lui a été consenti;
9°  les nom et adresse de l’auteur du rapport, son titre professionnel et la date de la signature;
10°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
D. 863-2010, a. 41.
41. Dans les 45 jours qui suivent la date à laquelle la Régie fait garantir par un assureur les rentes qu’elle sert, celle-ci doit produire un rapport d’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4 de la Loi. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’achat des rentes;
2°  le nom de l’assureur auprès duquel elles ont été achetées;
3°  la prime exigée par l’assureur pour garantir les rentes;
4°  le montant des frais d’administration du régime imputés à la caisse de retraite;
5°  le montant de l’actif administré par la Régie à la date à laquelle elle a fait garantir les rentes;
6°  le cas échéant, le montant par lequel l’actif réduit des frais d’administration payés par la caisse de retraite excède la prime exigée par l’assureur;
7°  si l’actif est insuffisant pour faire garantir les rentes, les sommes requises du gouvernement à ces fins conformément à l’article 230.0.0.10 de la Loi;
8°  le nom de chaque participant ou bénéficiaire visé par l’achat des rentes, le montant de la rente achetée et, s’il y a lieu, le montant du remboursement en un seul versement qui lui a été consenti;
9°  les nom et adresse de l’auteur du rapport, son titre professionnel et la date de la signature;
10°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
D. 863-2010, a. 41.